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ERIKA : La Cour de justice des communautés européennes se prononce sur l’affaire de l’Erika

25/06/2008

Par un arrêt du 24 juin 2008, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a statué sur la question préjudicielle posée par la Cour de cassation dans l’affaire opposant la commune de Mesquer à Total France SA et à Total International Ltd au sujet de l’indemnisation des dommages causés par les déchets répandus sur le territoire de cette commune suite au naufrage du pétrolier Erika.

Cette demande de décision préjudicielle, formulée au titre de l’article 234 CE par la Cour de cassation le 28 mars 2007, portait sur l’interprétation des articles 1er et 15 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996.

La notion de déchet

La CJCE a considéré que le fioul lourd vendu en tant que combustible ne constitue pas un déchet au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (modifiée par la décision 96/350) si cette substance est exploitée ou commercialisée dans des conditions économiquement avantageuses et si elle est susceptible d’être effectivement utilisée en tant que combustible sans nécessiter d’opération de transformation préalable.
Au contraire, constituent des déchets au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442 (modifiée par la décision 96/350), des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage, se retrouvant mélangés à l’eau et à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un État membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, à partir du moment où ceux-ci ne sont plus susceptibles d’être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable.

Application de l’article 15 de la directive 75/442 au déversement accidentel d’hydrocarbures en mer à l’origine d’une pollution des côtes d’un État membre

L’article 15 de la directive 75/442 prévoit: «Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par:
- le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l’article 9 et/ou
- les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets

Pour faire application de cet article au déversement accidentel d’hydrocarbures en mer à l’origine d’une pollution des côtes d’un État membre, la CJCE a jugé que :

- Le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peuvent être considérés par le juge national comme producteur de ces déchets, au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442 (modifiée par la décision 96/350), et, ainsi, comme «détenteur antérieur» si le juge conclut à la contribution de ce vendeur-affréteur au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, notamment par l’abstention de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire.

- Concernant la prise en charge des coûts liés à l’élimination des déchets générés par un déversement accidentel d’hydrocarbures en mer, la Cour a considéré que si elle n’est pas assurée par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou ne peut l’être du fait de l’épuisement du plafond d’indemnisation prévu pour ce sinistre et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d’un État membre, y compris celui issu de conventions internationales, fait obstacle à ce que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l’affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci doivent être considérés comme des «détenteurs» au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 75/442, ( modifiée par la décision 96/350), ce droit national devra dans ce cas permettre, conformément à l’article 15 précité, que ces coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus.
La Cour pose cependant une condition: conformément au principe du pollueur-payeur, un tel producteur ne pourra être tenu de supporter ces coûts que si il a contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.

Alice Garnier pour Droit de l’environnement

 
 
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