27 août 2008
Le décret n° 2008-843 du 25 août 2008, paru au JO du 27 août, précise les conditions d’application de l’article L. 1613-6 du Code général des collectivités territoriales relatif au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.
Institué par la loi du 24 décembre 2007 de finance pour 2008, ce fonds doit contribuer à la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales par un événement climatique ou géologique grave.
Le présent décret commence par définir la notion d’événement climatique ou géologique rare (article R. 1613-3). Il s’agit de tout évènement localisé survenu en métropole causant à certains biens des collectivités des dégâts dont le montant doit être compris entre 150 000 et 4 000 000 euros hors taxe. Ces biens sont les infrastructures routières et les ouvrages d'art, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation, les digues, les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ainsi que les stations d'épuration et de relevage des eaux. L’attribution de subventions par le fonds ne peut toutefois concerner que les seuls travaux de réparation des dégâts et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la collectivité. En outre, le montant de la subvention ne prend en compte que les seules dépenses nécessaires à la reconstruction du bien à l’identique.
Le décret précise ensuite la procédure applicable. La demande de subvention doit être adressée par la collectivité dans un délai de deux mois suivant l’événement climatique ou géologique grave au préfet qui procède alors à l’évaluation du montant des dégâts et transmet au ministre chargé des collectivités territoriales cette évaluation ainsi que la liste complète des collectivités ou groupements touchés et une proposition de subvention pour chaque opération de réparation.
Le décret établit également les différents taux de subvention. Ces taux sont arrêtés par le préfet en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l’importance des dégâts, dans la limite fixée à l’article R. 1613-7. Il convient toutefois de préciser que l’assiette de la subvention sera égale au montant total des dégâts subis (sans reversement ultérieur) uniquement dans le cas où le bien n’est pas assuré à la date de l’événement. Les subventions sont enfin notifiées aux bénéficiaires par arrêté préfectoral.
Le présent décret modifie le Code général des collectivités territoriales. Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie de la partie réglementaire de ce Code est relatif désormais à la dotation globale de fonctionnement (DGF) et autres dotations alors qu’auparavant il ne concernait que la seule DGF. Ce chapitre comprend deux sections, l’une consacrée à la DGF et l’autre relative à ce fonds de solidarité.
Notons également la publication, dans le JO du 27 août, de l'arrêté du 26 août reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour les communes de Maubeuge, Boussières-sur-Sambre, Haumont et Neuf-Mesnil suite aux inondations et coulées de boues du 3 août dernier.
Alice Garnier pour Droit de l'environnement
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