Au sein du Code de la santé publique (CSP), les règles sanitaires applicables aux piscines et celles relatives aux eaux de baignade font désormais l’objet de deux sections distinctes. Le texte porte essentiellement sur les eaux de baignade.
Le nouvel article D. 1332-15 du CSP procède à la définition des termes suivants : eau de baignade, saison balnéaire, grand nombre de baigneurs, pollution, pollution à court terme, situation anormale et mesures de gestion adéquates.
L’article D. 1332-16 expose, quant à lui, la procédure de recensement des eaux de baignade, prévue à l’article L. 1332-1 du CSP et qui est engagée par la commune. La liste des eaux de baignade est établie « sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de baignade aménagée et des eaux de baignade dont la commune est responsable ». Certaines informations doivent être fournies par la commune telles que le nom du site, le nom de la personne responsable de l’eau de baignade, le type d’eau ou encore la durée et les dates prévisibles de la saison balnéaire. Le tout est communiqué par la commune au préfet au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, le préfet reconduit la liste des eaux de baignade de la saison balnéaire précédente ainsi que les dates de la saison balnéaire.
L’article D. 1332-19 prévoit l’inscription des eaux de baignade recensées au registre des zones protégées mentionné à l’article R. 212-4 du Code de l’environnement.
L’article D. 1332-20 énumère ensuite les éléments devant figurer dans le profil d’une eau de baignade élaboré par chaque personne responsable. Un document de synthèse à destination du public doit également être réalisé.
La qualité de chaque eau de baignade est évaluée par le préfet à l’issue de chaque saison balnéaire (article D. 1332-27). Cette évaluation donne lieu à une classification, la qualité des eaux de baignade pouvant être alors qualifiée d’«insuffisante», de «suffisante», de «bonne» ou d’«excellente». Ce classement détermine, entre autres, la fréquence des révisions auxquelles est soumis le profil des eaux de baignades (article D. 1332-22).
Un programme de surveillance de l’eau de baignade est établi avant le début de chaque saison balnéaire (article D. 1332-23) par la personne responsable. Le texte en fixe le contenu et apporte des précisions quant à la fréquence d’échantillonnage de chaque eau de baignade et au lieu de ces prélèvements.
Les prélèvements et analyses d'eau sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé ou par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La surveillance visuelle de la pollution de l'eau de baignade est assurée par la personne responsable de l’eau de baignade (article D. 1332-24).
Le texte envisage également les mesures de gestion prévues pour la prévention et la gestion des pollutions. L’article D. 1332-28 dispose ainsi que « la personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité "suffisante”. »
Une procédure particulière est prévue pour les eaux de baignade classée comme étant de qualité «insuffisante». Si nécessaire, les mesures de gestion peuvent comprendre une décision de fermeture du site de baignade.
Certaines informations doivent être mises à la disposition du public (article D. 1332-32).
Le contrôle portant, notamment, sur la personne responsable de l’eau de baignade est exercé conjointement par le maire et le préfet.
Outre les eaux de baignage, le présent décret comporte quelques dispositions relatives aux baignades aménagées et abroge l’annexe 13-5 du CSP en renvoyant à ses propres annexes pour la fixation des normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux de baignades aménagées et les fréquences et modalités d'échantillonnage applicables.
Le Code de l’environnement se trouve également modifié puisque le 3° de l’article D. 211-10, qui concerne les objectifs de qualité pour l’eau, renvoie désormais à l’annexe au présent décret.
Alice Garnier pour Droit de l’environnement