L’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS demandait l’annulation, notamment, du décret n° 2006-942, du 27 juillet 2006, modifiant la nomenclature des installations classées.
Il résulte du décret n° 2006-942 que les piscicultures ne sont désormais soumises à autorisation que lorsque leur capacité de production annuelle est supérieure à 20 t.
L’association requérante soutient, à l’appui de ses recours en annulation des décrets nos 2006-881 et 2006-942 devant le Conseil d’État, que ces derniers méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la directive 2006/11 du 15 février 2006, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.
La directive 2006/11/CE établit une liste (dite « liste II ») comprenant des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Tout rejet de ces substances doit être soumis à une autorisation préalable fixant les normes d’émission.
Le Conseil d’Etat ayant un doute sur la compatibilité entre les décrets en cause et la directive 2006/11/CE, a posé une question préjudicielle à la CJCE par un arrêt du 27 juin 2007.
La CJCE relève que les rejets de pisciculture contiennent de l’ammoniaque et des nitrites, substances relevant de la liste II et devraient donc toutes être soumises à autorisation préalable, conformément à la directive 2006/11/CE, ce qui n’est pas le cas en France.
La Cour juge ainsi que contrairement à ce qu’ont soutenu les gouvernements français, italien et néerlandais un régime de déclaration assorti d’un droit d’opposition, nonobstant le fait qu’il repose sur un objectif de simplification des procédures administratives et de meilleure allocation des moyens de contrôle, ne peut être considéré comme équivalent au régime d’autorisation préalable prévu à l’article 6 de la directive 2006/11.
Ainsi le seul fait que des substances de la liste II soient présentes suffit à soumettre l’installation à un régime d’autorisation, la taille de l’installation n’ayant aucune influence.
Cet arrêt semble ainsi remettre en cause la nomenclature IOTA française qui fonde le critère de distinction déclaration / autorisation sur des seuils quantitatifs.