16 mars 2010
La CJUE saisie d’une série de questions préjudicielles, par le tribunal administratif régional de Sicile, sur l'application du principe du pollueur-payeur tel que consacré par la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, vient de statuer, le 9 mars dernier, sur trois affaires opposant des exploitants de raffineries de la région de Sicile aux autorités italiennes.
La directive sur la responsabilité environnementale pose pour principe fondamental que l’exploitant dont l’activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d’un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable (pour une liste d’activités énumérées à l'annexe II).
La région du Priolo Gargallo, déclarée « site d’intérêt national aux fins de la bonification », et, plus particulièrement, la rade d’Augusta, est affectée par des phénomènes récurrents de pollution dont l’origine remonterait aux années 60, période de création d’un pôle pétrolier. Depuis, de nombreuses entreprises de pétrochimie se sont succédées dans cette zone. Selon les entreprises riveraines de la rade, les autorités administratives italiennes leur ont imposé des obligations de réparation de la pollution constatée dans la région, sans faire de distinction entre la pollution antérieure et celle actuelle ni procéder à un examen de la part de responsabilité directe dans le dommage de chacune des entreprises concernées. Elles ont par conséquent introduit une série de recours devant les juridictions italiennes à l’encontre de ces décisions successives.
Dans la première affaire (C-378/08), la juridiction italienne cherchait à savoir, si le principe du pollueur-payeur s’oppose à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente d’imposer à des exploitants, en raison de la proximité de leurs installations avec une zone polluée, des mesures de réparation de dommages environnementaux, sans avoir enquêté au préalable sur l’événement à l’origine de la pollution ni établi le lien de causalité entre lesdits dommages et ces exploitants non plus que leur faute. Dans son arrêt, la Cour considère que la directive 2004/35/CE « ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de présumer l’existence d’un lien de causalité entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution ». Cette autorité devra toutefois « disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par l’exploitant dans le cadre de ses activités ». L’autorité compétente n’est en outre pas tenue d’établir une faute des exploitants dont les activités (énumérées à l’annexe III) sont tenues pour responsables des dommages causés à l’environnement. En revanche, il lui incombe de rechercher préalablement l’origine de la pollution constatée. A cet égard, elle dispose d’une marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. Par ailleurs, elle est tenue d’établir un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.
L’utilisation des terrains industriels peut-être subordonnée à la condition que les exploitants réalisent des travaux de réparation environnementale
Dans les affaires jointes C-379/08 et C-380/08, la Cour a estimé que l’autorité compétente est habilitée à modifier substantiellement des mesures de réparation de dommages environnementaux (en l’espèce, un projet de construction d’un barrage sur l’ensemble du bord de mer adjacent aux sites industriels) qui ont été décidées à l’issue d’une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement d’exécution. Toutefois, l’autorité est alors tenue d’entendre les exploitants, sauf lorsque l’urgence de la situation environnementale commande une action immédiate. Elle est également tenue d’inviter, notamment, les personnes propriétaires des terrains concernés par ces mesures à présenter leurs observations, et de mentionner dans sa décision les raisons qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu’un examen circonstancié n’avait pas lieu d’être ou n’a pas pu être effectué, en raison, par exemple, de l’urgence de la situation environnementale. Enfin, la Cour a considéré que la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les travaux de réparation environnementale exigés, et ce alors même que ces terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de «bonification» ou qu’ils n’ont jamais été pollués. Une telle mesure devra toutefois se justifier par l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation environnementale ou, en application du principe de précaution, par l’objectif de prévenir l’apparition ou la résurgence d’autres dommages environnementaux.
Pour en savoir plus :
Droit de l'Environnement
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